Les instances au sein du lycée sont nombreuses. Nous vous proposons une présentation rapide de chaque instance du lycée : le conseil pédagogique, le conseil d’administration, la commission permanente, la commission d’hygiène et de sécurité, le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, la commission éducative, et le conseil de discipline.

 

LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE

[Référence : B0 du 4 février 2010]

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Le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement ; en son absence, par l’un des adjoints.

 

Les membres du conseil pédagogique et leurs suppléants éventuels sont désignés par le chef d’établissement parmi les personnels volontaires après consultation des équipes pédagogiques. Un moment de la journée de pré – rentrée est réservé à la mise en place du conseil pédagogique qui met d’emblée en place son organisation : programmation des réunions sur l’année, définition des thèmes prioritaires et à penser un règlement intérieur. La composition du dit conseil est portée à la connaissance du conseil d’administration et de la communauté par voie d’affichage.

 

  • Le conseil pédagogique peut s’intéresser, en lien avec les équipes, à :

* La coordination des enseignements

* L’organisation des enseignements en groupes de compétences

* Les dispositifs d’aide et de soutien, l’organisation de l’accompagnement personnalisé

* L’évaluation des activités scolaires

* L’accompagnement en orientation

* L’ouverture internationale

* Les actions culturelles

* Le projet d’établissement

* Le rapport de fonctionnement pédagogique de l’établissement…

 

Il peut être saisi par le chef d’établissement, la commission permanente, le conseil d’administration de toutes questions d’ordre pédagogique. Sur les divers sujets abordés en conseil, peut être consultée et entendue toute personne ayant une expertise sur le sujet.

 

  • Quelques exemples de thèmes abordés:

* Structures pédagogiques

* Coûts des enseignements

* Répartition des horaires à effectifs réduits

* Règlement intérieur

* Labellisation « lycée des métiers »

* Calendrier scolaire

Le conseil pédagogique doit se réunir au moins 3 fois par an à la demande du Président ou de la majorité de ses membres. Un ordre du jour est établi en cohérence avec la liste non limitative de « Thèmes abordés » et des besoins qui se font jour en cours d’année scolaire. Les convocations sont envoyées 8jours à l’avance, 3 jours en cas d’urgence. Il siège si le quorum égal à la majorité des membres composant le conseil est atteint.

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :
1° Le chef d’établissement, président ;
2° L’adjoint au chef d’établissement ;
3° Le gestionnaire de l’établissement ;
4° Le conseiller principal d’éducation le plus ancien ;
5° Le directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée dans les collèges et le chef des travaux dans les lycées ;
6° Un représentant du département pour les collèges et un représentant de la région pour les lycées ;
7° Trois représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
8° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l’administration de l’établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à cinq et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq ;
9° Dix représentants élus des personnels de l’établissement, dont sept au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10° Dix représentants élus des parents d’élèves et des élèves, dont sept représentants des parents d’élèves et trois représentants des élèves pour les collèges et cinq représentants des parents d’élèves et cinq représentants des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.

En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article D. 422-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ;
2° Il adopte le projet d’établissement ;
3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique et les conditions de fonctionnement matériel de l’établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d’établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
4° Il adopte le budget et le compte financier de l’établissement ;
5° Il adopte le règlement intérieur de l’établissement ;
6° Il donne son accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves ;
b) Le programme de l’association sportive fonctionnant au sein de l’établissement ;
c) L’adhésion à tout groupement d’établissements ou la passation des conventions et contrats dont l’établissement est signataire, à l’exception :
― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative adoptée conformément au 2° de l’article R. 421-60 ;
― en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
d) Les modalités de participation au plan d’action du groupement d’établissements pour la formation des adultes auquel l’établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l’adhésion de l’établissement à un groupement d’intérêt public ;
7° Il délibère sur :
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ;
b) Celles ayant trait à l’information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l’établissement ;
c) Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
d) Les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d’administration peut décider la création d’un organe compétent composé notamment de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l’établissement ;
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d’établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
9° Il autorise l’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
10° Il peut décider la création d’un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l’établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
11° Il adopte son règlement intérieur.

LA COMMISSION PERMANENTE

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

1° Le chef d’établissement, président ;
2° L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R. 421-2. Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.

Elle peut recevoir délégation du conseil d’administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article R. 421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d’administration dans le délai de quinze jours.

La commission permanente peut inviter d’autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.

Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l’article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d’administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l’article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d’administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.

 

LA COMMISSION D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

 

La commission d’hygiène et de sécurité prévue à l’article L. 421-25 comprend :

1° Le chef d’établissement, président ;

2° Le gestionnaire de l’établissement ;

3° Le conseiller principal d’éducation siégeant au conseil d’administration ;

4° Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;

5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

6° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;

7° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;

8° Deux représentants des parents d’élèves ;

9° Deux représentants des élèves.

L’adjoint au chef d’établissement assiste de droit aux réunions de la commission d’hygiène et de sécurité. En cas d’empêchement du chef d’établissement, il en assure la présidence.

Le médecin de prévention, le médecin de l’éducation nationale et l’infirmier ou l’infirmière assistent de droit aux séances de la commission d’hygiène et de sécurité en qualité d’experts.

Les membres de la commission d’hygiène et de sécurité sont désignés pour l’année scolaire.

La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.

La commission d’hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d’établissement, du conseil d’administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.

Dans l’exercice de sa mission, la commission d’hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l’établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu’elle le juge utile et au moins une fois par an.

Au début de chaque année scolaire, le chef d’établissement présente à la commission d’hygiène et de sécurité :
1° Un rapport d’activité de l’année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission ;
2° Un programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité.

La commission d’hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement, et notamment dans les ateliers.

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 LE COMITE D’ÉDUCATION A LA SANTÉ ET A LA CITOYENNETÉ

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[Référence : article R. 4217 du code de l’6ducation]

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Les quatre missions du Cesc sont :

* contribuer à l’éducation à la citoyenneté ;

* préparer le plan de prévention de la violence ;

* proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l’exclusion ;

*  définir un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.

 

Conformément à la circulaire interministérielle n° 2006-125 du 16 août 2006, le Cesc concourt, en lien avec le correspondant police ou gendarmerie du chef d’établissement, à l’élaboration du diagnostic de sécurité qui vise à préparer un plan de prévention de la violence afin d’assurer le suivi des événements et organiser, le cas échéant, l’appui et l’aide aux victimes. Le Cesc s’appuie sur les dispositifs locaux existants, notamment les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Le plan de prévention de la violence est adopté par le conseil d’administration ou le conseil d’école.

 

En liaison avec les membres du Cesc, le chef d’établissement assure le pilotage, le suivi et l’évaluation des actions programmées. Il peut déléguer la mise en œuvre de la programmation à différents chefs de projet. Une communication interne dynamique et structurée est essentielle pour la réussite des projets. Elle permet de mobiliser tous les membres de la communauté éducative. Il revient à chaque Cesc, en fonction du diagnostic en matière de besoins des élèves, de définir la stratégie et les orientations de travail, de proposer les actions à engager au sein de l’établissement et les modalités d’évaluation. Un bilan annuel est présenté au conseil d’administration.

 

Le Cesc est présidé par le chef d’établissement et peut comprendre :

* des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves désignés par le chef d’établissement sur proposition des membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives ;

* des personnels d’éducation, sociaux et de santé de l’établissement ;

* des représentants de la commune et de la collectivité de rattachement au sein de ce conseil ;

* des représentants des partenaires institutionnels (police, gendarmerie, service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et associatifs) et un ou plusieurs représentants de la Réserve citoyenne de l’éducation

 

Le CESC est aussi le lieu d’un véritable travail d’équipe au cours des séances de travail préparatoires aux actions.

C’est pourquoi, les priorités seront toujours:

* Renforcer la prévention par l’éducation à la santé

* Impliquer davantage la participation des adultes de la communauté éducative

* Poursuivre la dynamique avec le CVL pour recenser les besoins réels des jeunes et avoir des élèves acteurs.

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Les actions du Cesc

 

LA COMMISSION ÉDUCATIVE

 

Cette commission, qui est présidée par le chef d’établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l’établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d’élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d’administration et inscrite dans le règlement intérieur de l’établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné.

Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves.

La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.

 

LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Le conseil de discipline de l’établissement comprend quatorze membres :
1° Le chef d’établissement ;
2° L’adjoint au chef d’établissement ou, dans les établissements publics locaux d’enseignement, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;
3° Un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement ;
4° Le gestionnaire de l’établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint.